Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pour le Franchimont
Le Congrès de
Polleur est une assemblée qui fut convoquée le 9 août 1789 par Laurent François Dethier, jeune
avocat, premier bourgmestre démocrate reconnu par les autorités de la Principauté de Liège un an plus tôt et mayeur de Theux.
Au Congrès, il avait convoqué tous les représentants des 5 bans qui formaient le Franchimont (Jalhay, Sart, Spa, Theux et Verviers). Ils avaient choisi Polleur parce que ce village se trouvait
être le lieu géographique le mieux situé entre les cinq bans juste au carrefour des routes qui y menaient: "chacun faisait une part
du chemin pour aller à la rencontre des autres". Cela affirmait, en quelque sorte, son intention de communiquer et de construire. Et c'est ainsi que ce congrés reçut le nom de
"Congrès de Polleur".
Art. 1
Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Art. 3
Toute souveraineté réside essentiellement dans le peuple: nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui; ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme, n'a de bornes, que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits : ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Art. 5
La loi ne doit défendre que les actions nuisibles à la société ; tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché; nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6
La loi est l'expression de la volonté générale, qui ne doit jamais s'écarter des règles éternelles de la vérité et de la justice: tous les citoyens ont le droit de concourir à sa formation, personnellement ou par leurs représentants: elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège ou qu'elle punisse: tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites; ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé, ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant et se rend coupable par la résistance.
Art. 8
La loi ne doit admettre que des peines strictement et évidemment nécessaires; et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie ou promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10
Tout citoyen est libre dans ses pensées et opinions.
Art. 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Art. 12
Si la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, cette force n'est instituée que pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13
Pour l'entretien de la force publique et des frais de l'administration une contribution commune est indispensable, et la répartition doit être rigoureusement proportionnelle entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.
Art. 14
Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par les représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, de la continuer librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la qualité, l'assiette, le mouvement et la durée.
Art. 15
La société a le droit de demander compte à tout agent public, de son administration.
Art. 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution.
Né à Spixhe le 14 septembre 1757, Laurent François Dethier devint avocat et s’intéressa aux affaires publiques. À la révolution de 1789, il était Bourgmestre de Theux. L’été de cette même année, il rend publique la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen durant le Congrès de Polleur. Révolutionnaire endurci, il pèsera beaucoup sur ses compatriotes pour le rattachement à la France.
Lorsque celui-ci fut voté,
il devint député au Conseil des Cinq Cents (chambre législative) mais démissionna suite au coup d’État de Bonaparte, par conviction.
Laurent François Dethier revint sur la scène politique avec la chute de Napoléon au niveau communal puis national. Il devint d’ailleurs membre suppléant du Congrès National en
1830.
Il démissionnera lorsque les députés optèrent pour la monarchie plutôt que pour la république pour le statut de la naissante Belgique.
L’homme, fidèle à ses convictions, décéda le 1er juillet 1843 après avoir été successivement liégeois, français, hollandais et belge, mais toujours un ardent défenseur de la République, de ses
valeurs et de la France.